Terms & Conditions
Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION :
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités
d’exécution par EURO AFRICAINE T.L , ci-après dénommé « l’Operateur
de transport et / ou de logistique ou l’O.T.L », agissant limitativement en
qualité de : agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de
transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire,
prestataire, transitaire ou transporteur , dans le cadre d’activités et de
prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la
gestion des flux de marchandises emballées ou non de toutes natures,
de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix
librement convenu assurant une juste rémunération des services
rendus tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Operateur de transport
et / ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le
Donneur d’Ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions
règlent les relations entre le Donneur d’Ordre et ”l’Operateur de transport
et / ou de Logistique”.
“L’operateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations
demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du
Donneur d’Ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de “l’Operateur de
transport et ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 • DEFINITIONS :
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes mis en majuscule
et repris ci-après sont définis comme suit :
2-1. – DONNEUR D’ORDRE:
Par « Donneur d’Ordre », on entend la partie qui contracte la prestation
avec l’Operateur de transport et/ou de logistique
2-2. – COLIS:
Par « Colis » on entend un objet ou un ensemble matériel composé de
plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume,
constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage,
caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fut, paquet, palette
cerclée ou filmée. roll, sac, valise, etc … ), conditionnée par l’expéditeur
avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le
document de transport.
2-3. -ENVOI:
Par « Envoi », on entend la quantité de marchandises, emballage et
support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la
disposition de l’Operateur de transport et/ou de logistique et dont le
déplacement est demandé par un même Donneur d’Ordre pour un même
destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement
unique et repris sur un même titre.
2.4 : CONTRAT :
Par « Contrat », on entend une relation d’affaire existant entre le Donneur
d’Ordre et l’OTL matérialisée par des demandes répétées de prestations
par le Donneur d’Ordre à l’OTL se prolongeant sur la durée sans qu’une
formalisation contractuelle « proprement dite » n’ait eu lieu.
Article 3 • PRIX DES PRESTATIONS :
3.1. – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le
Donneur d’Ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations concernant les prestations devant être exécutées par l’OTL à l’échelle internationale sont établies en fonction taux des devises au moment ou lesdites cotations sont données. Elles sont également fonctions des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois et règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés initialement seraient modifiés dans les mêmes conditions. II en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entrainant notamment
une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autre
concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte,
3.2· Les prix ne comprennent pas :
les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de
toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que
accises, droits d’entrée, etc.). ;
les frais de chargement et de déchargement ;
la livraison contre remboursement ;
le magasinage ;
le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de
remise d’envois salissants remis en vrac ou en emballages non
étanches ;
les opérations de pesage éventuellement demandés par le
Donneur d’Ordre ;
les frais d’immobilisation du véhicule de transport et/ou les frais
d’immobilisation des conteneurs.
3.3. – Les prix initialement convenus seront renégociés au moins une fois
par an à la date d’anniversaire du Contrat. Ils sont aussi révisés en cas de
variations significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le
plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L., telles que notamment
le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.).
Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions
tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au Contrat dans les
conditions définies à l’article 12 ci-après.
Article 4 -ASSURANCE DES MARCHANDISES :
Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L. sans ordre écrit et répété du
Donneur d’Ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et
les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné à l’O.T.L, agissant pour le compte du Donneur
d’Ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance
notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification
précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève)
seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme simple mandataire,
l’O.T.L. ne saurait être considère en aucun cas comme assureur. Les
conditions de la police sont réputées connues et agréées par les
expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat
d’assurance sera émis, s’il est demandé.
Article 5 • EXECUTION DES PRESTATIONS :
Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L.
sont données à titre purement indicatif. Le Donneur d’Ordre est tenu de
donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L.
pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires
et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L n’a pas à vérifier les documents
(facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le Donneur
d’Ordre. L’OTL n’est pas tenu de vérifier les documents accompagnant la
marchandise transportée (Facture, Liste de colisage, EUR1, …). Toutes
instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc ) doivent
faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation
expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat constitue
l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation
logistique.
Au cas où tout ou partie des prestations envisagées dans les présentes
seraient interdites en vertu des lois ou règlements, notamment des Lois
américaines, droit de l’Union Européenne ou de la s loi marocaine (non
limitativement énumérées), y compris, des lois et règlements relatives a la
lutte contre le terrorisme et les embargos, l’O.T.L se réserve la possibilité, à
tout moment, sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité
vis-à-vis du Donneur d’Ordre, d’annuler partiellement ou totalement la
prestation concernée.
Article 6 • OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
6.1.· Emballage et étiquetage:
6.1.1. – Emballage: La marchandise doit être conditionnée, emballée,
marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une
opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que
les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le
déroulement de ces opérations.
2
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de
conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de
transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules
ou les tiers. Le Donneur d’Ordre répond seul du choix du conditionnement
et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le Donneur d’Ordre confierait à l’O.T.L. des
marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour
seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages de toute
nature qu’elles pourraient causer.
6,1.2 – Etiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de
l’expéditeur, du destinataire du lieu de livraison et de la nature de la
marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles
qui figurent sur le document de transport.
6.1.3 .• Responsabilité:
Le Donneur d’Ordre répond de toutes les conséquences d’une absence,
d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de
l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage
6.2. – Plombage:
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les
conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être
plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3 .- Obligations déclaratives:
Le Donneur d’Ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement
à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et la
spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions
particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle
est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par
ailleurs, le Donneur d’Ordre s’engage expressément à ne pas remettre à
l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits
de contrefaçon, des stupéfiants,. etc.). Le Donneur d’Ordre supporte seul,
sans recours contre l’O.T.L, les conséquences, quelles qu’elles soient,
résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables,
ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la
transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation
douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance
de pays tiers.
6.4. – Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la
marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au
réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de
prendre des réserves motivées sur le bon de livraison et/ou lettre de
voiture et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des
recours au moment de la livraison de la marchandise et à confirmer lesdites
réserves par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
transporteur tel que mentionné sur le titre de transport dans un délai de
trois jours après la date de livraison de la marchandise, faute de quoi
aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
6.5 – Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de pertes des marchandises par le destinataire, comme en cas de
défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais
initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la
marchandise resteront à la charge du Donneur d’Ordre.
6,6. – Formalités douanières:
Il est expressément convenu entre l’OTL et le Donneur d’Ordre que l’OTL
agit uniquement en qualité de mandataire du Donneur d’Ordre vis-à-vis de
tout transitaire en douane dûment désigné par le Donneur d’Ordre. Si des
opérations douanières doivent être accomplies, le Donneur d’Ordre garantit
l’OTL de toutes les conséquences financières découlant d’instructions
erronées, de documents inapplicables, etc. entrainant d’une façon générale
la liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires. Amendes etc … de
l’administration concernée.
Le Donneur d’Ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier,
dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des
exigences de la réglementation douanière. La non fourniture de ces
informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le Donneur
d’Ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au
titre de retards, surcoûts, avaries, etc … Toutefois, les règles de qualité
et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule
responsabilité du Donneur d’Ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous
documents exigés par la réglementation pour leur circulation .L’O.T.L
n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
De la même façon, il appartient au Donneur d’Ordre d’identifier les
marchandises et/ou opérations soumises à autorisations ou licences selon
la règlementation douanière en vigueur au moment de l’opération, d’obtenir
lesdites autorisations ou licences auprès des autorités, et de les remettre à
l’OTL avant dédouanement. (ONSSA, MCI, …).
Article 7 • RESPONSABILITE
7.1. – Responsabilité du fait des substitués ou des intermédiaires:
La responsabilise de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués
ou les intermédiaires dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand
les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas
connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou
conventionnelles, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article
7.2.2 ci-après.
7.2. – Responsabilité personnelle de l’Operateur de transport et/ou de
logistique (O.T.L.):
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la
contrepartie de la responsabilité assumée par I’O.T.L.
7.2.1. – Pertes avaries et retards:
Les limites de responsabilité de l’OTL sont définies par les dispositions
impératives légales réglementaires ou conventionnelles applicables à la
prestation réalisée.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, la responsabilité personnelle de
l’OTL est strictement limitée selon les conditions de l’article 7.2.2 ci-après
Nonobstant ce qui précède à la présente clause, et sous réserve de l’entrée
en vigueur d’une nouvelle loi applicable à ce qui suit, les parties
conviennent qu’en cas de perte, avarie ou retard de la marchandise
survenu au cours d’un transport routier exécuté à l’échelle nationale, la
responsabilité personnelle de l’OTL est strictement limitée selon les
conditions de l’article 7.2.2 ci-après.
7.2.2. -Autres dommages:
Pour tous les autres dommages, au cas où sa responsabilité personnelle
serait engagée, la réparation due par l’OTL est strictement limitée aux
préjudices directs (à l’exclusion de tout préjudice indirect) au montant
maximum de 100 Dirhams par colis.
7.3. – Cotations:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies,
ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte
des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4. Déclaration de valeur ou assurance:
Le Donneur d’Ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de
valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L, a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus
(Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entrainera un
supplément de prix.
Le Donneur d’Ordre peut également donner instructions à l’O.T.L,
conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire
pour son compte une assurance marchandise transportées « ad valorem »,
moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les
risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (« déclaration de valeur » ou « assurance marchandise
transportée ») doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX :
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets
indivisibles, transport de marchandises périssables sous température
dirigée, , transport de véhicules, transport de marchandises soumises à
une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises
dangereuses. etc.) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel
adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le
Donneur d’Ordre.
Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
9 .1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la
facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est
toujours garant de leur acquittement.
9.2 – L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le
prix des prestations dues est interdite.
9.3· Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en
aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la
3
facture pour toutes les prestations exécutées par l’OTL
9.4 -Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la
date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard au
taux légal en vigueur , et ce sans préjudice de la réparation éventuelle,
dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant
directement de ce retard. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un
rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement donne droit à une
indemnité pour frais de recouvrement s’élevant à cinq cents dirhams en sus
des pénalités de retard.
9.5 La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de
retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de
recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
9.6 -Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé
en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement
d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le
solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation
d’effets.
Article 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le Donneur d’Ordre
lui reconnait expressément un droit de gage conventionnel emportant droit
de rétention sur toutes les marchandises, valeurs et documents en
possession de l’Operateur de Transport, et ce en garantie de la totalité des
créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre
lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard
des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement
entre ses mains.
Article 11 • PRESCRIPTION
Toutes les actions, y compris celles portant sur la facturation, auxquelles le
contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le
délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit
contrat et en matière de droits et taxes recouvrés à posteriori à compter de
la notification du redressement.
Article 12 — DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
Le Contrat établi entre le Donneur d’Ordre et l’OTL peut être résilié à tout
moment par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée
avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps
déjà écoulé depuis le début de l’exécution du Contrat n’est pas supérieur à
Six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à
six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à
un an, le préavis est porté à trois mois. Pendant la période de préavis, les
parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.12.3. En cas de
manquements graves ou répètes, prouvés, de l’une des parties à ses
engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser,
par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure
motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant
laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin
définitivement au contrat, sans préavis, par lettre recommandée avec avis
de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation sans
préjudice des dommages et intérêts que la partie lésée pourrait réclamer à
l’autre partie de ce fait.
Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans
le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné cidessus.
Article 13· ANNULATION -INVALIDITE
Au cas ou l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions
Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les
autres dispositions resteraient applicables.
Article 14- CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de
Casablanca est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou
d’appels en garantie.
Welcome to Euro Africaine, your trusted freight forwarding partner based in Casablanca. With our extensive experience and global network, we specialize in providing seamless logistics solutions that connect businesses across Europe and Africa.
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